Le Tribunal de commerce de Paris autorise les franchisés et anciens franchisés Subway à attaquer le réseau Subway

Publié le : 13/06/2019 13 juin juin 06 2019

Le Tribunal de commerce de Paris a, le 28 mai 2019, jugé recevables les interventions volontaires d’un certain nombre de franchisés et anciens franchisés du réseau Subway dans le cadre d’une action intentée par le Ministre de l’économie et des finances à l’encontre du franchiseur Subway.

A la suite d’une enquête menée dans le secteur de la restauration rapide en 2015, le Ministre de l’économie et des finances a assigné en novembre 2016 les sociétés Subway International BV (Holding Europe) et Subway Realty Of France par-devant le Tribunal de commerce de Paris sur le fondement des dispositions de l’article L 442-6 du Code de commerce aux fins de voir, notamment, juger qu’un certain nombre de clauses du contrat de franchise de l’enseigne Subway créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au profit des sociétés Subway International BV et Subway Realty Of France et ainsi prononcer la nullité desdites clauses telles que par exemple la clause relative au paiement du droit d’entrée et des redevances (12,5%), la clause relative à la durée du contrat (20 ans) ou encore la clause d’arbitrage outre la condamnation solidaire des sociétés Subway International BV et Subway Realty Of France au paiement d’une amende civile de 2 000 000 d’euros.

Le Ministre de l’économie et des finances ès-qualités de gendarme économique a, en effet, la possibilité d’engager ce type de procédure et de demander non seulement d’importants dommages et intérêts mais aussi et surtout la nullité de clauses contractuelles contraires à l’ordre public économique.

Courant 2017, le Ministre de l’économie et des finances a informé l’ensemble des franchisés du réseau Subway de la possibilité pour eux d’intervenir volontairement à cette action en Justice conformément, notamment, à la décision rendue le 13 mai 2011 par le Conseil constitutionnel (Cons. Const. Décision n°2011-126 QPC du 13 mai 2011).

C’est ainsi que 31 franchisés et anciens franchisés du réseau Subway sont intervenus volontairement à l’action du Ministre par-devant le Tribunal de commerce de Paris.

Le Tribunal de commerce de Paris, après avoir rappelé qu’« il apparaît d’évidence que le partenaire lésé est nécessairement intéressé à connaître d’une action du Ministre qui vise notamment à rendre nulles des clauses d’un contrat auquel il est partie », a dit recevables les interventions volontaires des franchisés et anciens franchisés Subway.

En défense, les sociétés Subway invoquaient, notamment, l’impossibilité de saisir une juridiction française en raison de la clause d’arbitrage insérée au contrat de franchise en vertu de la théorie « compétence-compétence », et clause selon laquelle toute contestation du contrat doit se faire à New-York, en anglais, devant le International Centre for Dispute Resolution.

Sur ce point, le Tribunal de commerce de Paris apporte une précision importante.

Selon la juridiction consulaire :

« La décision de nullité partielle ou totale de la clause compromissoire qu'est susceptible de rendre le tribunal de commerce de Paris, qui sera fondée sur le respect de l'ordre public, constituera une circonstance nouvelle qui viendra dans cette hypothèse anéantir rétroactivement le contrat ou la clause sur le fondement duquel aura été rendue la sentence arbitrale. Dans cette hypothèse, le juge arbitre aura fondé sa décision sur la prise en considération d'un état de droit qui sera apparu rétroactivement comme erroné. Or, la disparition rétroactive du fondement juridique d'une décision lui fait perdre l'autorité de la chose jugée et permet en conséquence à la partie qui avait succombé d'engager une nouvelle action, laquelle a pour effet de faire écarter les conséquences de la précédente décision, en dehors de tout recours en révision.
[…]
En conséquence, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer in limine litis sur l'autorité de la chose jugée des sentences arbitrales, puisqu'il lui suffira de constater que sa décision sur le fond, qui sera une décision ayant l'autorité de la chose jugée en matière d'ordre public, constituera une circonstance nouvelle qui viendra le cas échéant anéantir rétroactivement le contrat ou la clause sur le fondement duquel auront été rendues les sentences arbitrales, que l'éventuelle disparition rétroactive du fondement juridique de ces décisions leur fera alors perdre l'autorité de la chose jugée et permettra donc à la partie qui avait succombé d'engager une nouvelle action. Sont à cet égard sans effet que les intervenantes volontaires aient été ou non condamnées par ces sentences arbitrales, d'éventuelles condamnations ayant alors perdu l'autorité de la chose jugée,
Sont également sans effet que les intervenantes volontaires agissent à titre principal ou à titre accessoire, puisqu'elles ont à la fois un intérêt à agir pour voir déclarer nulle la clause compromissoire afin de leur permettre d'engager une nouvelle action, et le droit d'agir, conformément à la décision n°2011-126 du Conseil Constitutionnel QPC du 13 mai 2011 en vertu de laquelle les dispositions de l'article L442-6 III n'interdisent au partenaire lésé par la pratique restrictive de concurrence, ni d'engager lui-même une action en justice pour faire annuler les clauses ou contrats illicites, ni de se joindre à celle de l'autorité publique par voie d'intervention volontaire. »


Autrement dit, quelque soit la situation du franchisé ou ancien franchisé Subway – qu’il ait ou non été condamné par la juridiction arbitrale new-yorkaise – le Tribunal de commerce de Paris estime qu’ils sont recevables à intervenir à l’action du Ministre.

Ainsi, si le Tribunal de commerce de Paris déclare nulle la clause compromissoire, les effets et conséquences des sentences arbitrales déjà rendues pourront être intégralement remises en cause en vertu de l’anéantissement rétroactif de cette clause d’arbitrage.

La décision à intervenir pourrait ainsi marquer la fin des pratiques abusives de la part de Subway sur le territoire français.

Jusqu’à lors, la société Subway, dont l’ingénierie contractuel et sociétal plus qu’opaque, pensait pouvoir s’exonérer des règles d’ordre public économique en faisant souscrire des contrats de franchise à des personnes physiques non commerçantes totalement déséquilibrés économiquement.

Le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 28 mai 2019 ouvre ainsi le champ des possibles pour les victimes du réseau Subway.

La décision à intervenir au fond pourrait ainsi avoir un impact considérable quant à l’avenir de l’enseigne en France et voire au-delà.

Rappelons que Subway est le plus gros réseau de franchise au monde, loin devant McDonald's.

Pour résumer, cette décision signifie que tous les franchisés ou anciens franchisés Subway dont les contrats étaient en cours au 4 août 2008 ou dont les contrats ont été conclus après cette date sont recevables à agir au côté du Ministre de l’économie et des finances pour solliciter l’indemnisation des préjudices économiques subis, sans que le Subway puisse opposer la clause d’arbitrage.

A ce stade, aucun recours n’est possible pour Subway s’agissant d’un incident de procédure soulevé par les sociétés Subway elles-mêmes.

En revanche, cet incident va permettre l’intervention volontaire massive de franchisés et anciens franchisés à l’instance pendante par-devant le Tribunal de commerce de Paris.

Rappelons que le réseau Subway en France se compose de plus de 500 franchises pour un chiffre d’affaire de plus de 19 000 millions d’euros.

Dès lors et dans la mesure où seuls 31 franchisés sont pour le moment intervenus volontairement à l’instance pendante, il se pourrait que le Tribunal de commerce de Paris ait à connaître d’autres cas de franchisés ou anciens franchisés victimes du « système » Subway.

A notre connaissance, il s’agit d’une première en France.

Ainsi, si le Tribunal de commerce de Paris devait faire droit aux légitimes demandes du Ministre de l’économie et des finances, la quasi-totalité du contrat de franchise Subway serait annulée, contraignant le franchiseur à indemniser l’ensemble des franchisés parties à cette instance.

Mathieu ROUILLARD
Avocat associé

 

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